Scrutatio

Domenica, 28 aprile 2024 - San Luigi Maria Grignion da Montfort ( Letture di oggi)

Numeri 36


font
NOVA VULGATABIBLES DES PEUPLES
1 Accesserunt autem et princi pes familiarum tribus filio rum Galaad filii Machir filii Manasse de stirpe filiorum Ioseph; locutique sunt Moysi coram principibus familiarum Israel1 Les chefs de famille du clan de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, l’un des clans de Joseph, s’approchèrent et dirent à Moïse et à tous les chefs des familles Israélites:
2 atque dixerunt: “ Tibi domino nostro praecepit Dominus, ut terram sorte divideres filiis Israel et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares hereditatem debitam patri;2 “Yahvé a donné l’ordre à mon seigneur de partager le pays par le sort pour le distribuer entre les Israélites. Mon seigneur a aussi reçu de Yahvé l’ordre de donner l’héritage de Séloféhad, notre frère, à ses filles.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum de nostra hereditate minuetur.3 Mais si elles se marient avec un homme d’une autre tribu Israélite, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères et s’ajoutera à l’héritage de la tribu dont elles feront désormais partie. Cet héritage sera donc retranché de notre lot.
4 Atque ita fiet, ut cum iobeleus advenerit, addetur possessio earum possessioni tribus, ad quam pertinent, et a possessione tribus patrum nostrorum auferetur ”.
4 Quand viendra le Jubilé pour les Israélites, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu dont elles font désormais partie et leur héritage sera retranché de celui de la tribu de nos pères.”
5 Respondit Moyses filiis Israel et, Domino praecipiente, ait: “ Recte tribus filiorum Ioseph locuta est,5 Moïse donna donc cet ordre aux Israélites, selon la volonté de Yahvé. Il dit: “La tribu des fils de Joseph a bien parlé.
6 et haec lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: Nubant, quibus volunt, tantum ut suae tribus hominibus,6 Voici ce que Yahvé ordonne à propos des filles de Séloféhad. Elles se marieront avec qui elles voudront, à condition qu’en se mariant elles restent dans une famille de la tribu de leur père.
7 ne commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum; filii Israel adhaerebunt possessioni tribus patrum suorum,7 Ainsi l’héritage des Israélites ne passera pas d’une tribu à l’autre. Chaque Israélite restera ainsi lié à l’héritage de la tribu de son père.
8 et cunctae filiae heredes e filiis Israel maritos e cognatione tribus patrum suorum accipient, ut hereditas permaneat in familiis,8 “Toute fille qui possède un héritage, dans quelque tribu d’Israël que ce soit, se mariera avec un homme appartenant à la tribu de son père. Ainsi les Israélites conserveront chacun l’héritage de leur père.
9 nec commisceatur possessio de tribu in tribum alteram, sed filii Israel adhaerebunt possessioni tribuum suarum ”.
9 Aucun héritage ne passera d’une tribu à l’autre; chacune des tribus israélites restera liée à son héritage.”
10 Sicut mandavit Dominus Moysi, sic fecerunt filiae Salphaad10 Les filles de Séloféhad firent donc comme Yahvé l’avait ordonné à Moïse.
11 et nupserunt Maala et Thersa et Hegla et Melcha et Noa filiis patruorum suorum11 Mala, Tirsa, Hogla, Milka et Noa, les filles de Séloféhad, se marièrent avec des hommes de leur parenté.
12 de familiis Manasse, qui fuit filius Ioseph; et possessio, quae illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
12 Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph; ainsi leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père.
13 Haec sunt mandata atque iudicia, quae mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israel in campestribus Moab supra Iordanem contra Iericho.
13 Voilà les ordonnances et les lois que Yahvé donna par Moïse aux Israélites dans les Steppes-de-Moab, près du Jourdain en face de Jéricho.