Scrutatio

Sabato, 27 aprile 2024 - Santa Zita ( Letture di oggi)

Numeri 36


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VULGATABIBLES DES PEUPLES
1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph : locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt :1 Les chefs de famille du clan de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, l’un des clans de Joseph, s’approchèrent et dirent à Moïse et à tous les chefs des familles Israélites:
2 Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri :2 “Yahvé a donné l’ordre à mon seigneur de partager le pays par le sort pour le distribuer entre les Israélites. Mon seigneur a aussi reçu de Yahvé l’ordre de donner l’héritage de Séloféhad, notre frère, à ses filles.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur.3 Mais si elles se marient avec un homme d’une autre tribu Israélite, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères et s’ajoutera à l’héritage de la tribu dont elles feront désormais partie. Cet héritage sera donc retranché de notre lot.
4 Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.4 Quand viendra le Jubilé pour les Israélites, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu dont elles font désormais partie et leur héritage sera retranché de celui de la tribu de nos pères.”
5 Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait : Recte tribus filiorum Joseph locuta est.5 Moïse donna donc cet ordre aux Israélites, selon la volonté de Yahvé. Il dit: “La tribu des fils de Joseph a bien parlé.
6 Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est : nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus :6 Voici ce que Yahvé ordonne à propos des filles de Séloféhad. Elles se marieront avec qui elles voudront, à condition qu’en se mariant elles restent dans une famille de la tribu de leur père.
7 ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua :7 Ainsi l’héritage des Israélites ne passera pas d’une tribu à l’autre. Chaque Israélite restera ainsi lié à l’héritage de la tribu de son père.
8 et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient : ut hæreditas permaneat in familiis,8 “Toute fille qui possède un héritage, dans quelque tribu d’Israël que ce soit, se mariera avec un homme appartenant à la tribu de son père. Ainsi les Israélites conserveront chacun l’héritage de leur père.
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant9 Aucun héritage ne passera d’une tribu à l’autre; chacune des tribus israélites restera liée à son héritage.”
10 ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum :10 Les filles de Séloféhad firent donc comme Yahvé l’avait ordonné à Moïse.
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui11 Mala, Tirsa, Hogla, Milka et Noa, les filles de Séloféhad, se marièrent avec des hommes de leur parenté.
12 de familia Manasse, qui fuit filius Joseph : et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.12 Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph; ainsi leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père.
13 Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.13 Voilà les ordonnances et les lois que Yahvé donna par Moïse aux Israélites dans les Steppes-de-Moab, près du Jourdain en face de Jéricho.