1 Les chefs de famille du clan de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, l’un des clans de Joseph, s’approchèrent et dirent à Moïse et à tous les chefs des familles Israélites: | 1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph : locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt : |
2 “Yahvé a donné l’ordre à mon seigneur de partager le pays par le sort pour le distribuer entre les Israélites. Mon seigneur a aussi reçu de Yahvé l’ordre de donner l’héritage de Séloféhad, notre frère, à ses filles. | 2 Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri : |
3 Mais si elles se marient avec un homme d’une autre tribu Israélite, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères et s’ajoutera à l’héritage de la tribu dont elles feront désormais partie. Cet héritage sera donc retranché de notre lot. | 3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur. |
4 Quand viendra le Jubilé pour les Israélites, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu dont elles font désormais partie et leur héritage sera retranché de celui de la tribu de nos pères.” | 4 Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat. |
5 Moïse donna donc cet ordre aux Israélites, selon la volonté de Yahvé. Il dit: “La tribu des fils de Joseph a bien parlé. | 5 Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait : Recte tribus filiorum Joseph locuta est. |
6 Voici ce que Yahvé ordonne à propos des filles de Séloféhad. Elles se marieront avec qui elles voudront, à condition qu’en se mariant elles restent dans une famille de la tribu de leur père. | 6 Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est : nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus : |
7 Ainsi l’héritage des Israélites ne passera pas d’une tribu à l’autre. Chaque Israélite restera ainsi lié à l’héritage de la tribu de son père. | 7 ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua : |
8 “Toute fille qui possède un héritage, dans quelque tribu d’Israël que ce soit, se mariera avec un homme appartenant à la tribu de son père. Ainsi les Israélites conserveront chacun l’héritage de leur père. | 8 et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient : ut hæreditas permaneat in familiis, |
9 Aucun héritage ne passera d’une tribu à l’autre; chacune des tribus israélites restera liée à son héritage.” | 9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant |
10 Les filles de Séloféhad firent donc comme Yahvé l’avait ordonné à Moïse. | 10 ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum : |
11 Mala, Tirsa, Hogla, Milka et Noa, les filles de Séloféhad, se marièrent avec des hommes de leur parenté. | 11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui |
12 Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph; ainsi leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. | 12 de familia Manasse, qui fuit filius Joseph : et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum. |
13 Voilà les ordonnances et les lois que Yahvé donna par Moïse aux Israélites dans les Steppes-de-Moab, près du Jourdain en face de Jéricho. | 13 Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho. |