1 Les chefs de famille du clan de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, l’un des clans de Joseph, s’approchèrent et dirent à Moïse et à tous les chefs des familles Israélites: | 1 Accesserunt autem et princi pes familiarum tribus filio rum Galaad filii Machir filii Manasse de stirpe filiorum Ioseph; locutique sunt Moysi coram principibus familiarum Israel |
2 “Yahvé a donné l’ordre à mon seigneur de partager le pays par le sort pour le distribuer entre les Israélites. Mon seigneur a aussi reçu de Yahvé l’ordre de donner l’héritage de Séloféhad, notre frère, à ses filles. | 2 atque dixerunt: “ Tibi domino nostro praecepit Dominus, ut terram sorte divideres filiis Israel et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares hereditatem debitam patri; |
3 Mais si elles se marient avec un homme d’une autre tribu Israélite, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères et s’ajoutera à l’héritage de la tribu dont elles feront désormais partie. Cet héritage sera donc retranché de notre lot. | 3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum de nostra hereditate minuetur. |
4 Quand viendra le Jubilé pour les Israélites, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu dont elles font désormais partie et leur héritage sera retranché de celui de la tribu de nos pères.” | 4 Atque ita fiet, ut cum iobeleus advenerit, addetur possessio earum possessioni tribus, ad quam pertinent, et a possessione tribus patrum nostrorum auferetur ”.
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5 Moïse donna donc cet ordre aux Israélites, selon la volonté de Yahvé. Il dit: “La tribu des fils de Joseph a bien parlé. | 5 Respondit Moyses filiis Israel et, Domino praecipiente, ait: “ Recte tribus filiorum Ioseph locuta est, |
6 Voici ce que Yahvé ordonne à propos des filles de Séloféhad. Elles se marieront avec qui elles voudront, à condition qu’en se mariant elles restent dans une famille de la tribu de leur père. | 6 et haec lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: Nubant, quibus volunt, tantum ut suae tribus hominibus, |
7 Ainsi l’héritage des Israélites ne passera pas d’une tribu à l’autre. Chaque Israélite restera ainsi lié à l’héritage de la tribu de son père. | 7 ne commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum; filii Israel adhaerebunt possessioni tribus patrum suorum, |
8 “Toute fille qui possède un héritage, dans quelque tribu d’Israël que ce soit, se mariera avec un homme appartenant à la tribu de son père. Ainsi les Israélites conserveront chacun l’héritage de leur père. | 8 et cunctae filiae heredes e filiis Israel maritos e cognatione tribus patrum suorum accipient, ut hereditas permaneat in familiis, |
9 Aucun héritage ne passera d’une tribu à l’autre; chacune des tribus israélites restera liée à son héritage.” | 9 nec commisceatur possessio de tribu in tribum alteram, sed filii Israel adhaerebunt possessioni tribuum suarum ”.
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10 Les filles de Séloféhad firent donc comme Yahvé l’avait ordonné à Moïse. | 10 Sicut mandavit Dominus Moysi, sic fecerunt filiae Salphaad |
11 Mala, Tirsa, Hogla, Milka et Noa, les filles de Séloféhad, se marièrent avec des hommes de leur parenté. | 11 et nupserunt Maala et Thersa et Hegla et Melcha et Noa filiis patruorum suorum |
12 Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph; ainsi leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. | 12 de familiis Manasse, qui fuit filius Ioseph; et possessio, quae illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
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13 Voilà les ordonnances et les lois que Yahvé donna par Moïse aux Israélites dans les Steppes-de-Moab, près du Jourdain en face de Jéricho. | 13 Haec sunt mandata atque iudicia, quae mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israel in campestribus Moab supra Iordanem contra Iericho.
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